ARRÊTÉ créant la « Société d’Etudes Océaniennes » (Du 1er janvier 1917.)
Le Gouverneur des Etablissements français de l’Océanie, Officier de la Légion d’Honneur,
Vu le décret organique du 28 décembre 1885, concernant le Gouvernement de la Colonie;
Considérant l’absence complète d’un centre d’études océaniennes en une région du Pacifique où les investigations de toute nature auraient chance de donner de bons résultats ;
Considérant la nécessité et l’urgence de recueillir, conserver ou protéger, avant qu’ils ne disparaissent, les derniers témoins de la civilisation maorie ;
Considérant l’intérêt social et scientifique attaché à une connaissance plus approfondie de la langue, des mœurs, coutumes, traditions, arts, industries, folk lore, etc., des populations anciennes et actuelles de l’Océanie française;
Considérant le profit matériel et moral pouvant résulter pour cette colonie de rapports plus étroits noués avec d’autres centres d’études du monde polynésien et des Sociétés de même ordre d’Europe, d’Amérique et d’Asie ;
Le Conseil d’Administration entendu,
Arrête:
Article 1er. — Il est fondé, à Papeete, chef-lieu des Etablissements français de l’Océanie, un groupement dit « Société d’Etudes Océaniennes », ayant pour but l’étude sur place de toutes les questions se rattachant à l’anthropologie, l’ethnographie, la philologie, l’archéologie, l’histoire et les institutions, mœurs, coutumes et traditions des maoris de la Polynésie orientale.
Art. 2. — La « Société d’Etudes Océaniennes » affirmera son existence et fera connaître ses travaux par le moyen d’un organe périodique appelé « Bulletin de la Société d’Etudes Océaniennes et portant en sous-titre la rubrique « Polynésie Orientale », afin de bien situer l’aire géographique de son action principale.
Ce bulletin sera édité aux frais du Service Local, par les soins de l’Imprimerie du Gouvernement.
Art. 3.— Les membres de la « Société d’Etudes Océaniennes » sont répartis en trois sections.
1° — Membres d’honneur et Membres bienfaiteurs, choisis parmi les personnalités dont le patronage peut aider au succès de la Société, ou celles qui, par le don généreux de documents, objets de collections, subsides ou dotations auront mérité que leur nom reste attaché à l’œuvre elle-même.
2° — Membres résidents, choisis parmi les personnes présentées par deux autres membres titulaires et qui, résidant en l’un quelconque des Etablissements français de l’Océanie, s’engagent à verser à la caisse de la Société la cotisation fixée par le règlement intérieur.
Le bureau de la Société, choisi parmi les membres de cette section, sera composé d’un Président, d’un Secrétaire, d’un Archiviste-Bibliothécaire et d’un Trésorier soumis à l’élection et confirmés dans leurs fonctions par arrêté du Gouverneur.
Les Chefs des Services de la Justice, des Domaines, de l’Enseignement et le Directeur du Service de Santé feront, de droit, partie de la « Société d’Etudes Océaniennes », au titre de membres résidents.
3°— Membres correspondants, choisis sur présentation de membres résidents parmi les personnes de l’extérieur pouvant aider aux recherches entreprises, fournir des renseignements utiles, ouvrir des enquêtes, procurer des documents, aider en un mot, de quelque façon que ce soit, à la prospérité des « Etudes Océaniennes ».
Art. 4.— La présidence de la « Société d’Etudes Océaniennes », de même que la fonction de Secrétaire, purement honorifiques et gratuites, devront toujours et obligatoirement être confiées à des citoyens français.
Art. 5.— La Colonie subventionnera la » Société d’Etudes Océaniennes » dans une mesure qui sera tous les ans fixée au moment de la préparation du budget local en Conseil d’Administration ; elle devra, autant que possible, mettre à sa disposition les locaux et le matériel mobilier nécessaires pour ses réunions et la conservation en lieu sûr de ses archives, ouvrages de bibliothèque, collections, etc.
Art. 6.— Un règlement intérieur élaboré par le premier bureau élu et soumis à l’approbation du Gouverneur, fixera par le détail les conditions de fonctionnement de la « Société d’Etudes Océaniennes ».
Art. 7.— Le présent arrêté sera publié pour exécution et com¬ muniqué partout où besoin sera.
Papeete, le 1er janvier 1917. G. JULIEN.